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Une nouvelle ordonnance n°2024-368 du 12 juin 2024 en voie de ratification par les parlementaires, fixe les nouvelles dispositions relatives aux Organisations de la société civile (OSC). On entend par OSC, toutes les associations, les organisations culturelles, les Organisation non gouvernementales (ONG) et les fondations. Le texte se compose de 4 titres et de 135 articles. Au cours d’une conférence de presse animée le mardi 18 février 2025 à Cocody, le Conseil des apôtres de Côte d’Ivoire (CACI) a exprimé son désaccord sur certaines dispositions de la nouvelle réglementation que veut instaurer l'Etat. Le CACI, très inquiet, demande aux autorités ivoiriennes d’entendre leurs préoccupations car certaines dispositions du texte méritent d’être revues afin de mieux tenir compte des spécificités des organisations cultuelles.

Au cours de la conférence de presse, le Conseil des apôtres a résumé ses préoccupations en 8 points notamment la méthode d’adoption de l’ordonnance, la spécificité des organisations culturelles, la promotion du genre, les dons et legs, le rapport d’activités, l’intervention des religieux étrangers, la distance entre les lieux de culte et la dissolution des associations culturelles.

Le pasteur Mohamed Sanogo, membre fondateur du CACI, a exprimé ses inquiétudes quant aux potentielles répercussions de cette ordonnance.

« Il est normal que l’Etat cherche à encadrer certaines pratiques mais cela ne doit pas être perçu comme une attaque contre la foi et les textes religieux. Nous sommes déjà soumis à des règles strictes et nous voulons que nos spécificités soient reconnues », a-t-il fait savoir.

Selon le Vice-président, Marc-Antoine Zando, le CACI se dit ouvert au dialogue pour aplanir toutes les préoccupations.

Les articles les plus préoccupants de cette ordonnance sont les suivants :

Article 30 : L’existence d’assurer dans la mesure du possible la promotion du genre dans la composition des organes de l’Eglise.

Articles 32 : L’Eglise peut recevoir des dons et des legs mais dans des conditions déterminées par décret en conseil des ministres.

Article 47 : L’Etat visite les installations, infrastructures et toute autre réalisation de l’Eglise et s’informe de leur fonctionnement.

Article 48 : Obligation pour l’Eglise de présenter à l’Etat, chaque année, un rapport général des activités de l’année écoulée au plus tard, le 31 mars de l’année suivante.

Article 77 : Si l’Eglise doit faire intervenir, à l’occasion d’une de leurs activités, un orateur étranger (responsable ou guide religieux) venant d’un pays étranger, elle doit faire une déclaration préalable au moins un mois avant la tenue de l’activité sinon la participation de cet orateur étranger peut être suspendue.

Articles 79 : Toute nouvelle construction d’Eglise doit être espacée d’un kilomètre d’un autre lieu de culte.

Article 86 : Une Eglise peut être dissoute par arrêté ministériel (ministre chargé de l’Administration du territoire)